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Vie des affaires Date: 2022-05-02 Vie des affaires,Vie des affaires QUALITÉ DE CONSOMMATEUR D'UN DEMANDEUR D'EMPLOI La qualité de consommateur est reconnue à toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. La justice vient de préciser que cette qualité ne peut pas bénéficier à un demandeur d'emploi dans ses relations avec un centre de formation professionnelle. Dans cette affaire, une femme, inscrite auprès de Pôle emploi en tant que demandeur d'emploi, conclut un contrat de formation en naturopathie, en partie financé par Pôle emploi. Quelques mois après, elle met fin au contrat pour raisons personnelles. Le centre de formation lui demande alors de régler le solde du prix de la formation, conformément à ce que prévoit une clause du contrat. Assignée en paiement de cette somme, la cliente invoque deux arguments liés à sa qualité de consommatrice. D'une part, la prescription légale de 2 ans prévue dans les relations entre un consommateur et un professionnel, en vertu de laquelle l'action du centre est trop tardive. D'autre part, le caractère abusif de la clause obligeant le client à payer l'intégralité du solde du prix. Sans succès. En effet, pour les juges, compte tenu de la finalité professionnelle du contrat passé avec le centre de formation, la cliente ne peut être qualifiée de consommatrice. En conséquence, elle ne peut se prévaloir ni de la prescription biennale ni des dispositions sur les clauses abusives. Cass. civ., 1re ch., 9 mars 2022, n° 21-10487 B
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Date: 23/12/2024 |
Url: http://cabinet-tiravy.com/breves/2022-05-02_18_3.html?date=2022-05-01&format=print&start=60 |