Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-05-19 Vie des affaires CAUTIONNEMENT D'UN DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ Le dirigeant d'une société se porte caution solidaire des engagements de cette dernière au titre d'un crédit consenti par une banque en 2009. La société étant placée en liquidation judiciaire en 2015, la banque poursuit la caution en justice pour obtenir l'exécution forcée de son engagement. Le dirigeant riposte en invoquant la disproportion de son engagement de caution à ses biens et revenus. Il reproche également au professionnel de ne pas l'avoir suffisamment mis en garde contre la portée de cet engagement. Pour la banque, de telles critiques sont trop tardives pour être efficaces : la caution disposait d'un délai de 5 ans, à compter de la conclusion du cautionnement, pour en contester la portée ou la validité. Ce délai étant expiré, son action est prescrite. Le dirigeant gagne pourtant son procès. Pour la Cour de cassation, la contestation tirée de la disproportion manifeste de son engagement échappe à la prescription dès lors que la caution l'invoque pour s'opposer à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier. L'action de la caution n'est donc pas trop tardive. Elle ne l'est pas davantage lorsqu'elle se fonde sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde : en effet, le point de départ du délai de prescription de 5 ans pour agir en responsabilité contre la banque n'est pas la date de conclusion du cautionnement, mais le jour où la caution apprend que son engagement va être mis à exécution du fait de la défaillance du débiteur garanti. La prescription ayant commencé à courir seulement en 2015, le dirigeant peut donc toujours agir aussi sur ce fondement. Cass. com. 8 avril 2021, n° 19-12741 P
| ||||
Date: 23/12/2024 |
Url: http://cabinet-tiravy.com/breves/2021-05-19_20_3.html?date=2021-05-01&format=print&start=20 |